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Nouveau droit successoral suisse

Le droit suisse des successions date pour l’essentiel de la création du code civil au début du 20e siècle. Afin de tenir compte de l’évolution de la société, le droit des successions fait actuellement l’objet d’une révision. En raison du nombre et de la complexité des questions soulevées, le Conseil fédéral a décidé d’aborder le projet en trois étapes : (1) extension de la capacité du défunt à disposer de ses biens, (2) Faciliter la transmission d’entreprise en matière de droit des successions et (3) projet de révision technique.

Alors que les débats parlementaires sur les 2e et 3e étapes sont encore à venir, la 1re étape est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Nous avons le  plaisir de vous donner un aperçu des principales nouveautés de la 1re étape et de vous aider à déterminer s’il est nécessaire d’agir dans le cadre de votre planification successorale.

1. Suppression de la réserve parentale et réduction des parts réservataires pour les descendants

Dans le but de renforcer l’autonomie et d’élargir la capacité de disposition du testateur, la réserve héréditaire des parents a été supprimée au 1er janvier 2023 et la part réservataire des descendants a été réduite de trois quarts à la moitié de la réserve héréditaire légale. Le testateur dispose donc désormais toujours d’au moins la moitié de la succession à sa libre appréciation..

Le cercle des héritiers légaux (descendants, parents, grands-parents, conjoint ou partenaire enregistré et subsidiairement les collectivités publiques) et les parts d’héritage légales restent inchangés. Si le testateur souhaite prendre en compte des personnes en dehors du cercle des héritiers légaux (p. ex. partenaire de fait, enfants d’un autre lit ou enfants placés, etc.) ou obtenir une modification des parts successorales, il doit recourir à une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral).

 

2. Perte de la réserve héréditaire et de la clause bénéficiaire pendant la procédure de divorce

Jusqu’au 1er janvier 2023, le droit successoral légal et la réserve héréditaire entre époux ne disparaissaient qu’avec l’entrée en vigueur du jugement de divorce. Désormais, le conjoint survivant perd son droit à la réserve héréditaire (1) lorsqu’une procédure de divorce a été engagée sur requête commune ou poursuivie sur requête commune conformément aux dispositions relatives au divorce ou (2) lorsque les conjoints ont vécu séparés pendant au moins deux ans. Dans ce cas, les parts réservataires s’appliquent comme si le défunt n’était pas marié. La situation juridique reste toutefois inchangée en ce qui concerne les droits successoraux légaux des époux, c’est-à-dire que les droits successoraux légaux des époux ne sont supprimés qu’à partir du moment où le jugement de divorce est entré en force. Si le testateur veut éviter que le conjoint survivant ne dispose la succession légale en cas de décès pendant la procédure de divorce en cours, il doit retirer activement le droit successoral légal au conjoint survivant par une disposition pour cause de mort. S’il ne le fait pas, le conjoint survivant reste l’héritier légal jusqu’à l’entrée en vigueur du jugement de divorce. Il en va de même en cas de dissolution d’un partenariat enregistré.

L’introduction d’une procédure de divorce ou de dissolution doit mettre fin à la communauté de destin créée par le mariage ou le partenariat enregistré. Partant du principe qu’en cas de décès de l’une des deux personnes pendant une procédure de divorce ou de dissolution, la personne survivante ne doit plus être favorisée de la même manière qu’avant l’introduction de la procédure, le législateur prévoit désormais de par la loi, outre la perte de la réserve héréditaire, une perte des avantages du conjoint survivant découlant de dispositions pour cause de mort, d’un contrat de mariage concernant une participation différente à la proposition ou d’un contrat patrimonial concernant un partage différent de biens communs. Si les époux ou les partenaires enregistrés souhaitent que la clause bénéficiaire soit maintenue même pendant une procédure de divorce et de dissolution en cours, celle-ci doit être explicitement prévue dans le contrat de mariage ou le contrat patrimonial et dans la disposition pour cause de mort.

3. Augmentation de la quotité disponible en cas d’usufruit

Sous l’ancien droit, le testateur pouvait déjà attribuer au conjoint survivant un usufruit sur la totalité de la part de la succession revenant aux descendants communs. L’usufruit se substitue alors au droit successoral légal, ce qui signifie que le conjoint perd sa qualité d’héritier et donc son droit à la réserve héréditaire. Depuis le 1er janvier 2023, la part de la succession disponible en plus de l’usufruit n’est plus de trois quarts, mais de la moitié. L’augmentation de la quote-part disponible a permis au testateur de bénéficier d’un avantage successoral plus important. Ainsi, le conjoint survivant peut par exemple se voir attribuer, par testament, l’usufruit de la moitié de la succession revenant aux descendants communs et la propriété de l’autre moitié.

4. Clarifications et droit transitoire

L’étape 1 de la révision a en outre été mise à profit pour clarifier des questions controversées en rapport avec la clause bénéficiaire du contrat de mariage par l’attribution de biens par défaut ou de biens communs, la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), le calcul des parts réservataires et l’ordre des réductions, et pour créer une sécurité juridique.

La révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Le moment du décès du testateur est déterminant pour l’applicabilité des nouvelles dispositions, c’est-à-dire que le nouveau droit s’applique à une succession en cas de décès après le 31 décembre 2022, même si une disposition pertinente pour cause de mort a été valablement établie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Avec l’entrée en vigueur de cette première étape, la révision du droit successoral n’est toutefois pas encore terminée, les étapes 2 et 3 suivront.

 

Si vous souhaitez faire usage de la marge de manœuvre élargie dans le cadre de la planification successorale, nos spécialistes vous conseillent lors de la rédaction ou de l’adaptation d’une disposition testamentaire ou d’un pacte successoral. L’officier public au sein de notre étude, se tient à tout moment à votre disposition pour des prestations notariales dans le canton de Schwyz.

 

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