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Impact de la révision du droit successoral suisse sur l’immobilier ?

En 2020, le Parlement suisse a adopté la révision du droit successoral, vieux de plus de 100 ans. Le nouveau droit successoral est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Le nouveau droit successoral vous offre, en tant que testateur, des options supplémentaires pour votre planification successorale. Nous répondons ci-dessous aux 6 questions les plus fréquentes de nos clients.

1. Quelles sont les principales nouveautés en matière d’héritage de biens immobiliers?

Avec la révision, la part réservataire des descendants directs a été réduite à la moitié de leur droit de succession, tandis que la part réservataire des parents a été totalement supprimée. En outre, le droit à l’héritage et à la réserve héréditaire d’un conjoint est désormais supprimé dès qu’une procédure de divorce est en cours et non plus seulement, comme auparavant, au moment du jugement de divorce entré en force, pour autant qu’il existe une disposition correspondante pour cause de décès. Ces nouveautés du droit successoral visent à augmenter la liberté de disposition du testateur.

L’augmentation de la liberté de disposition du testateur lui donne la possibilité de disposer librement d’une plus grande partie de son patrimoine. Cela est particulièrement pertinent pour les biens immobiliers, car la forte augmentation des prix de l’immobilier a souvent pour conséquence qu’un bien immobilier représente la plus grande valeur patrimoniale au décès du testateur. Comme les héritiers doivent tous être mis sur un pied d’égalité, leurs parts d’héritage légales ne doivent pas différer de plus de 10% en valeur. L’augmentation des prix de l’immobilier représente un défi en particulier lorsque le défunt n’a pas planifié sa succession, que la valeur du bien immobilier dépasse de plus de 10% la valeur de la part d’héritage légale et que les héritiers ne sont pas d’accord sur la personne à qui le bien immobilier doit revenir. En effet, le bien immobilier doit alors être vendu et le produit de la vente doit être réparti entre les héritiers.

En outre, depuis le 1er janvier 2023, une interdiction de donation s’applique en principe après la conclusion d’un pacte successoral. Cela concerne également les pactes successoraux déjà conclus avant cette date. Jusqu’à présent, un pacte successoral n’empêchait pas le testateur de faire des donations de son vivant. Les donations n’étaient contestables que si elles étaient expressément interdites dans le pacte successoral ou si le donateur voulait délibérément désavantager les héritiers. Aujourd’hui, en revanche, les donations, à l’exception des donations occasionnelles, ne peuvent être effectuées que si le pacte successoral le prévoit expressément. Celui qui souhaite continuer à faire des donations malgré la nouvelle réglementation devrait le prévoir dans le pacte successoral et adapter le pacte successoral existant en conséquence. Une telle adaptation requiert l’accord de toutes les parties contractantes ainsi qu’un acte authentique.

En raison de cette nouvelle réglementation, un testateur ne peut pas, le cas échéant, effectuer sans autre une donation d’un bien immobilier. Il en va de même si le testateur donne un bien immobilier tout en s’octroyant un droit d’habitation ou l’usufruit jusqu’à son décès. En effet, bien qu’en procédant de la sorte, le donataire n’obtienne la propriété non grevée d’un bien immobilier qu’après le décès du testateur, il s’agit en l’occurrence d’une donation de son vivant et, le cas échéant, d’une violation de la nouvelle interdiction de donation.

2. Comment se présente la succession légale?

Si le défunt n’a pas rédigé de testament ni conclu de pacte successoral, c’est la succession légale qui s’applique. Les héritiers légaux sont déterminés par le système de la parentèle. On distingue la première, la deuxième et la troisième parentèle. La première parentèle comprend les descendants de la personne décédée (enfants, petits-enfants, etc.), la deuxième les parents et leurs descendants et la troisième les grands-parents et leurs descendants. Les héritiers prédécédés au sein d’une parentèle sont remplacés par leurs descendants. Cela vaut également si l’héritier prédécédé a renoncé à la succession. En outre, s’il n’y a pas d’héritiers dans la première parentèle, la succession n’est attribuée qu’à la deuxième parentèle. S’il n’y a pas d’héritiers même dans la troisième parentèle, la succession revient à l’État.

3. Quelles sont les possibilités offertes par un contrat de mariage?

Le contrat de mariage peut constituer un instrument important de planification successorale. Sa pertinence est particulièrement évidente lorsqu’on examine de plus près la procédure à suivre après le décès du testateur. En effet, avant de pouvoir procéder à la liquidation du droit successoral, il faut, dans le cas d’un défunt marié, procéder à la liquidation du régime matrimonial. Un contrat de mariage peut donc jouer un rôle décisif en ce qui concerne l’importance de la succession.

Dans un contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une dérogation au régime matrimonial ordinaire, à savoir la participation aux acquêts. Ils peuvent opter soit pour la communauté de biens, soit pour la séparation de biens. Comme le choix du régime matrimonial est déterminant pour la part qui sera attribuée au conjoint survivant lors de la liquidation du régime matrimonial, il a une incidence sur la taille de la succession.

Si les époux n’ont que des descendants communs, le testateur peut, dans le cadre d’un contrat de mariage, laisser l’ensemble de ses biens au conjoint survivant. Les réserves héréditaires des descendants communs et du conjoint survivant ne doivent pas être prises en compte et le consentement des descendants communs n’est pas nécessaire.

4. Quelles sont les chances offertes par un testament et un pacte successoral?

Le droit successoral suisse connaît deux types de dispositions par lesquelles un testateur peut disposer de tout ou partie de ses biens. Il s’agit d’une part du testament et d’autre part du pacte successoral. La rédaction d’un testament ou d’un pacte successoral en temps voulu peut éviter des conflits successoraux et garantit que les dernières volontés du testateur seront respectées. Ces deux types de dispositions constituent donc une prévoyance importante en cas de décès. Le type de disposition à choisir dépend des objectifs de la planification successorale du testateur. Si le testateur n’opte ni pour le testament ni pour le pacte successoral, c’est le régime légal qui s’applique.

Dans un testament, le testateur peut prendre différentes dispositions afin de s’assurer que ses biens seront répartis selon ses souhaits après son décès. L’une des décisions les plus fondamentales qu’un testateur peut prendre concerne la désignation d’héritiers. Il peut ici déterminer, dans le cadre de sa quotité disponible, quelles personnes ou organisations recevront une partie de sa succession. En outre, le testateur peut déterminer dans un testament comment la répartition de sa succession doit se faire. Il peut ainsi attribuer un bien immobilier A à son fils, tandis que sa fille recevra un bien immobilier B.

Contrairement au testament, le pacte successoral offre des possibilités de règlement supplémentaires. Le testateur peut y conclure des accords contraignants avec ses héritiers au sujet de la succession. Dans le cas de biens immobiliers dépassant de plus de 10 % la valeur de la part légale de l’héritage, cette approche est probablement la plus judicieuse. En effet, le pacte successoral permet au testateur et à ses héritiers de déterminer les conditions dans lesquelles un accord doit être conclu afin de respecter la volonté du testateur. Le pacte successoral représente un accord contraignant, dont toutes les parties confirment le contenu par leur signature. L’établissement d’un pacte successoral est donc un moyen très répandu de prévenir les litiges en matière de succession.

5. Quelles sont les possibilités offertes par les fondations, les trusts et les polices d’assurance?

Les fondations et les trusts ainsi que les polices d’assurance constituent des instruments importants de la planification successorale. En effet, en matière de succession, ces structures offrent des possibilités plus étendues que celles actuellement autorisées par le droit successoral suisse. Alors que la Suisse connaît son propre droit des fondations, elle ne dispose actuellement pas de son propre droit des trusts. Un trust suisse n’est donc pas disponible pour la planification successorale intergénérationnelle. Il est toutefois possible de se tourner vers des trusts étrangers.

Les fondations, les trusts et les polices d’assurance devraient être sérieusement pris en considération dans les cas ci-dessous:

  • En cas de valeurs patrimoniales importantes
  • Lorsque le défunt dispose de structures patrimoniales complexes
  • En cas de relations familiales difficiles ou d’héritiers mineurs
  • En cas de situation de propriété internationale du défunt
  • En cas d’héritiers vivant à l’international
  • En cas de souhait d’une certaine discrétion

 

6. A quoi faut-il faire attention en cas d’avancement d’hoirie?

Dans les successions, les biens immobiliers représentent souvent la valeur patrimoniale la plus importante. En conséquence, il convient de procéder avec prudence lors de libéralités  entre vifs dans un testament ou un pacte successoral, car la loi part essentiellement du principe que les héritiers sont traités de manière égale. Si un héritier est particulièrement favorisé, les autres héritiers doivent être dotés de biens patrimoniaux équivalents. Cela doit être organisé à temps dans la planification successorale afin d’anticiper les litiges et les contestations entre les héritiers et de préserver le bénéficiaire d’obligations de compensation élevées et inattendues.

En outre, depuis le 1er janvier 2023, il faut tenir compte du fait que, en cas de libéralités entre vifs, le testateur ne peut procéder à des avancements d’hoirie que si le pacte successoral le prévoit expressément. Étant donné qu’il s’agit d’une procédure qui pouvait être effectuée sans hésitation auparavant, la clause requise ne figure pas dans la plupart des pactes successoraux conclus avant le 1er janvier 2023. Il convient donc d’adapter le contrat de succession avant d’envisager un avancement d’hoirie.

LINDEMANNLAW peut vous aider à planifier votre succession de manière individuelle. Nous pouvons évaluer votre situation personnelle et élaborer avec vous la meilleure planification successorale possible. Grâce à notre notaire interne, nous pouvons vous proposer des authentifications publiques de pactes successoraux, de pactes matrimoniaux et successoraux combinés et de testaments.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

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