Lindemann Law

Réglementation des jetons de monnaie électronique dans le cadre du MiCAR

La définition extensive que donne la MiCA des “crypto-actifs” englobe les représentations numériques de valeurs ou de droits susceptibles d’être transférées et stockées électroniquement par le biais de la technologie du grand livre distribué ou de mécanismes analogues. Toutefois, la MiCA subdivise méticuleusement ces crypto-actifs en classifications distinctes. Les dispositions réglementaires et les exemptions potentielles prévues par la MiCA dépendent de la catégorie particulière de crypto-actifs considérée.

Jetons de monnaie électronique (“EMT”) – les crypto-actifs visent à préserver une valeur stable en la liant à la valeur d’une monnaie fiduciaire ayant cours légal. Cette classification comprend une variété de crypto-actifs appelés “stablecoins”. Les jetons de monnaie électronique relèvent de la classification de la monnaie électronique telle que définie par la la directive 2009/110/CE, également connue sous le nom de directive sur la monnaie électronique.

Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique

Points clés du règlement sur les jetons de monnaie électronique (article 48)

  • Seuls les émetteurs agréés en tant qu’établissements de crédit ou de monnaie électronique peuvent proposer ou échanger des jetons de monnaie électronique dans l’Union.
  • Ils doivent notifier un livre blanc sur les crypto-actifs aux autorités conformément à l’article 51.
  • D’autres entités peuvent offrir ou négocier avec le consentement de l’émetteur, conformément aux articles 50 et 53.
  • Les jetons de monnaie électronique sont considérés comme de la monnaie électronique, surtout s’ils sont liés à la monnaie officielle d’un État membre.
  • Les directives 2009/110/CE Titres II et III s’appliquent, sauf indication contraire dans le présent titre.
  • Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exemptés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
  • Le présent titre (à l’exception du paragraphe 7 et de l’article 51) ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exemptés en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.
  • Les émetteurs doivent informer les autorités 40 jours ouvrables avant d’offrir ou d’échanger des jetons de monnaie électronique.
  • Si les paragraphes 4 ou 5 s’appliquent, les émetteurs doivent créer et notifier un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.

Émission et remboursement des jetons de monnaie électronique (article 49)

  • Des exigences spécifiques s’appliquent à l’émission et au remboursement des jetons de monnaie électronique, indépendamment des dispositions générales de la directive 2009/110/CE.
  • Les détenteurs de jetons de monnaie électronique ont un recours contre les émetteurs.
  • Les émetteurs émettent des jetons de monnaie électronique à leur valeur nominale lorsqu’ils reçoivent des fonds.
  • Les émetteurs doivent rembourser les jetons de monnaie électronique, sur demande, à leur valeur nominale en monnaie non électronique.
  • Les conditions de remboursement sont précisées dans le livre blanc sur les crypto-actifs (article 51).
  • Le remboursement des jetons de monnaie électronique est généralement exempt de frais, sauf exceptions mentionnées à l’article 46.

Interdiction des intérêts sur les jetons de monnaie électronique (article 50)

  • Les émetteurs de jetons de monnaie électronique n’ont pas le droit d’accorder des intérêts, ce qui est contraire à l’article 12 de la directive 2009/110/CE.
  • Les fournisseurs de services de crypto-actifs qui proposent des services liés aux jetons de monnaie électronique ne peuvent pas non plus fournir d’intérêts.
  • Les points ci-dessus considèrent toute forme de compensation ou d’avantage lié à la durée de détention des jetons de monnaie électronique comme des intérêts, y compris les compensations nettes, les remises ou les avantages équivalents provenant directement de l’émetteur ou de tiers.
Livre blanc sur les crypto-actifs

Points clés du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique (article 51)

Un livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique doit inclure :

    • Informations sur l’émetteur
    • Détails sur le jeton de monnaie électronique
    • Informations relatives à l’offre publique ou à l’admission à la négociation
    • Droits et obligations associés au jeton de monnaie électronique
    • Aperçu de la technologie sous-jacente
    • Divulgation des risques
    • Impacts sur le climat et l’environnement liés au mécanisme de consensus
    • Identité des personnes autres que l’émetteur qui offrent le jeton au public et raisons de leur participation.
  1. L’information doit être claire, loyale, complète, non trompeuse et présentée de manière concise.
  2. Le livre blanc sur les crypto-actifs doit comporter une déclaration soulignant qu’il n’a pas été approuvé par une autorité compétente de l’UE et que la responsabilité en incombe exclusivement à l’émetteur.
  3. Il doit inclure des avertissements indiquant que le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de garantie des dépôts et qu’il ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129.
  4. Une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur confirmant le respect des normes réglementaires et l’exactitude des informations est requise.
  5. Un résumé en langage non technique fournissant des détails clés sur l’offre de jetons de monnaie électronique doit être inclus.
  6. Le livre blanc sur les crypto-actifs doit contenir la date de publication et une table des matières.
  7. Il doit être disponible dans un format lisible par machine.
  8. En coopération avec l’ABE, l’AEMF développera des normes pour les formulaires standards, les formats et les modèles.
  9. Les émetteurs doivent notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité compétente au moins 20 jours ouvrables avant sa publication.
  10. Aucune approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs par les autorités compétentes n’est requise.
  11. Tout changement important ou toute inexactitude affectant l’évaluation des jetons doit être décrit dans un livre blanc modifié sur les crypto-actifs.
  12. Les émetteurs doivent publier le livre blanc de la crypto-activité sur leur site web avant d’offrir le jeton au public ou de demander son admission à la négociation.
  13. Les informations fournies aux autorités compétentes seront également communiquées à l’AEMF et mises à disposition dans le registre.
  14. Avec la coopération de l’ABE, l’AEMF développera des normes techniques réglementaires pour les indicateurs de durabilité liés aux impacts climatiques et environnementaux.
  15. L’AEMF soumettra ces normes à la Commission pour adoption.

Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations contenues dans les livres blancs sur les crypto-actifs (article 52)

  1. Si l’émetteur d’un jeton de monnaie électronique enfreint l’article 51 en fournissant des informations incomplètes, déloyales, peu claires ou trompeuses dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans une version modifiée, l’émetteur et les membres de son organe d’administration, de gestion ou de surveillance seront responsables des pertes subies par les détenteurs de jetons de monnaie électronique en raison de ces infractions.
  2. Toute tentative d’exclure ou de limiter la responsabilité civile telle que décrite au paragraphe 1 sera juridiquement inefficace.
  3. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique ont la responsabilité de fournir des preuves indiquant que l’émetteur a violé l’article 51 en fournissant des informations inadéquates ou trompeuses et que ces informations ont influencé leur décision d’acheter, de vendre ou d’échanger le jeton.
  4. L’émetteur et son organe d’administration, de gestion ou de surveillance ne seront pas tenus responsables des pertes résultant de la confiance accordée au résumé prévu à l’article 51, paragraphe 6, sauf si ce résumé est trompeur, inexact, incohérent avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs ou s’il manque des informations essentielles qui aident les détenteurs potentiels à prendre des décisions éclairées concernant l’achat des jetons de monnaie électronique, lorsqu’elles sont combinées avec les autres parties du livre blanc.
  5. Cet article n’affecte pas les autres responsabilités civiles prévues par le droit national.

Règles de commercialisation claires pour les jetons de monnaie électronique (article 53)

Le matériel de marketing pour les jetons de monnaie électronique doit :

    • Être clair qu’il s’agit de marketing.
    • Être juste, clair et honnête.
    • Correspondre aux informations du livre blanc.
    • Montrer que le livre blanc existe et donner les coordonnées de l’émetteur.
  1. Ils doivent également informer les gens qu’ils peuvent échanger les jetons à tout moment à leur valeur totale.
  2. Tous les documents de marketing et les mises à jour doivent être publiés sur le site web de l’émetteur.
  3. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation des autorités avant la publication.
  4. Informer les autorités si elles demandent des documents de marketing.
  5. Le marketing ne peut pas commencer tant que le livre blanc n’est pas publié, à l’exception des études de marché.

Conservation des fonds provenant de jetons de monnaie électronique (article 54)

Les émetteurs de jetons de monnaie électronique doivent gérer les fonds provenant des ventes de jetons de cette manière :

(a) Conserver au moins 30 % sur des comptes bancaires séparés.
(b) Investir le reste dans des actifs à faible risque dans la même devise que le jeton.

Plans de redressement et de remboursement (article 55)

  • Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, les règles du titre III, chapitre 6, s’appliquent.
  • Ils disposent de six mois à compter de l’offre de jetons ou de l’admission à la négociation pour soumettre à l’autorité compétente des plans de récupération et de rachat.
Jetons de monnaie électronique significatifs

Classification des jetons de monnaie électronique significatifs (article 56)

  • L’ABE classe les jetons de monnaie électronique comme significatifs sur la base des critères de l’article 43, paragraphe 1.
  • Les autorités compétentes communiquent les données pertinentes deux fois par an.
  • L’ABE informe les émetteurs, les autorités compétentes, la BCE et les banques centrales.
  • Les observations sont examinées avant qu’une décision finale ne soit prise.
  • Les fonctions de surveillance sont transférées à l’ABE si elles sont jugées importantes.

Classification volontaire en tant que jetons de monnaie électronique significatifs (article 57)

  • Les émetteurs qui souhaitent obtenir une classification significative en informent l’autorité compétente.
  • L’ABE évalue sur la base des critères de l’article 43, paragraphe 1.
  • L’ABE et les autorités fournissent un retour d’information dans les 20 jours.
  • L’ABE se prononce dans les 60 jours ; les tâches de supervision changent si elles sont importantes.

Obligations supplémentaires pour les jetons de monnaie électronique significatifs (article 58)

  • Les principaux émetteurs de jetons de monnaie électronique respectent des exigences spécifiques.
  • Les audits sont obligatoires tous les six mois.
  • Les autorités compétentes peuvent appliquer ces exigences à des jetons non significatifs afin de gérer les risques.
  • Certains articles s’appliquent aux jetons de monnaie électronique dans des monnaies non officielles.
Le titre IV de la MiCAR (articles 48 à 58) énonce les règles relatives à l’offre publique et à l’admission à la négociation des EMT, ainsi que les obligations de l’émetteur.

La MiCAR s’appliquera à partir du 30 décembre 2024, à l’exception des titres III et IV, qui s’appliqueront à partir du 30 juin 2024.

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