Les robots quittent la cellule de production protégée. Ils transportent des marchandises, assistent dans les hôpitaux, surveillent des installations, servent la clientèle et travaillent directement aux côtés des personnes. Logiciels, capteurs et intelligence artificielle les rendent de plus en plus autonomes. Pour les entreprises et les investisseurs, la robotique n’est donc pas seulement un pari technique ou financier, mais aussi un pari juridique : la responsabilité, l’accès aux données, les droits de propriété intellectuelle et l’autorisation de mise sur le marché déterminent le succès commercial.
Cet article poursuit notre série consacrée aux technologies et en constitue le deuxième volet, après notre Insight sur les véhicules automatisés « Qui est responsable lorsque la voiture se conduit toute seule ? ». La Suisse ne connaît pas de « loi sur les robots ». Les robots n’évoluent pas pour autant dans un vide juridique. Selon leur fonction, la responsabilité du fait des produits, le droit des contrats, la sécurité des produits, la protection des données, la propriété intellectuelle, le droit du travail et des règles sectorielles peuvent s’appliquer simultanément[1]. La structuration juridique devrait donc commencer avant la phase pilote.
Qui est responsable lorsqu’un robot cause un dommage ?
En droit suisse, un robot n’est ni une personne ni un sujet de responsabilité à part entière. Le robot physique peut être qualifié de chose mobilière, de produit et de machine ; les logiciels, les données et les services cloud doivent être appréciés séparément. La responsabilité n’incombe donc pas au « robot », mais – selon la cause, la chaîne contractuelle et la possibilité d’exercer un contrôle – par exemple au fabricant, au fournisseur de composants ou de logiciels, à l’importateur, à l’intégrateur, au vendeur ou à l’exploitant[2].
Lorsqu’un produit est défectueux, la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)[3] peut fonder une responsabilité causale (sans faute) du fabricant. Elle couvre la mort et les lésions corporelles ainsi que les dommages causés à des choses qui sont normalement destinées à l’usage privé et ont été principalement utilisées à des fins privées. Le dommage causé au produit défectueux lui-même n’est pas couvert. Dans un contexte industriel, ce point est décisif : les dommages au robot, aux équipements utilisés à titre professionnel ou le dommage purement économique échappent fréquemment à la LRFP. Les prétentions contractuelles en garantie et en dommages-intérêts ainsi que la responsabilité extracontractuelle générale selon l’art. 41 CO passent alors au premier plan[4].
Le logiciel pur constitue un point faible. Selon l’analyse officielle de l’Office fédéral de la justice, il est controversé qu’un logiciel non intégré à un produit physique soit même un « produit » au sens de l’art. 3 LRFP. Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette question. Lorsque le logiciel fait partie du robot physique, le robot dans son ensemble peut en tout état de cause être couvert en tant que produit ; pour les modèles d’IA, logiciels de commande ou services cloud fournis séparément, la qualification autonome du logiciel reste toutefois pertinente[5].
Si un robot continue d’apprendre après la vente, est reprogrammé ou piraté, la responsabilité ne disparaît pas. C’est plutôt la source du défaut qui devient déterminante : l’architecture d’apprentissage était-elle insuffisamment sécurisée ? Des mises à jour, des contrôles d’accès ou des avertissements faisaient-ils défaut ? L’exploitant a-t-il utilisé des données d’entraînement inappropriées, désactivé des fonctions de sécurité ou négligé la maintenance ?
Une cyberattaque peut modifier la chaîne de causalité, mais elle ne libère pas automatiquement les autres parties si des mesures de protection insuffisantes ont contribué au dommage. L’autonomie n’est pas un blanc-seing en matière de responsabilité. Les applications d’IA n’ont pas de personnalité juridique propre ; elles demeurent des outils techniques qui, dans l’exécution d’un contrat, sont en principe imputés à la sphère de risque de la partie contractante qui les utilise[6].
La chaîne de responsabilité doit donc être définie contractuellement avant le déploiement : par des critères de réception, des responsabilités pour l’intégration et l’entraînement, des obligations de mise à jour et de cybersécurité, des processus de gestion des modifications, des règles sur les incidents, les recours et les assurances, ainsi que des journaux infalsifiables. Pour les systèmes apprenants, la chaîne de preuves vaut souvent autant que le code source.
À qui appartiennent les inventions et les données ?
Un robot ne peut être inventeur ni en droit suisse ni en droit européen des brevets. Dans la procédure suisse DABUS, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’un système d’IA ne peut pas être inscrit comme inventeur. Dans le même temps, une personne physique peut être inventrice sur la base de contributions pertinentes à un processus de développement assisté par l’IA. En l’espèce, il suffisait notamment que la personne ait participé à la fourniture des données et à l’entraînement et qu’elle ait reconnu la solution finale comme une invention brevetable. L’Office européen des brevets exige lui aussi la désignation d’une personne physique en tant qu’inventeur[7].
Les entreprises devraient donc documenter qui a défini le problème technique, sélectionné les données d’entraînement et les paramètres, évalué les résultats et en a déduit la solution technique. Pour les inventions de travailleurs, l’art. 332 CO doit en outre être respecté. Une cession des droits sans lacune reste indispensable.
Pour les données, la réponse est différente. Le droit suisse ne reconnaît aucun droit de propriété général sur les données non personnelles. Le propriétaire d’un robot ne « possède » donc pas automatiquement toutes les données de capteurs, d’utilisation, de télémétrie ou de maintenance. Ce qui compte, ce sont les droits contractuels d’accès et d’utilisation, la maîtrise effective, la protection des données, les secrets d’affaires, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence déloyale[8]. Si le contrat est muet sur l’accès aux données, un actif économique essentiel reste non réglé.
Pour les produits robotiques et les utilisateurs dans l’UE s’ajoute le Data Act, applicable depuis le 12 septembre 2025. À certaines conditions, il accorde aux utilisateurs de produits connectés, y compris les machines industrielles intelligentes, un accès aux données générées et permet le partage de ces données avec des tiers. Il ne crée toutefois pas de « propriété des données » générale et continue de protéger les secrets d’affaires, les données personnelles et les droits des tiers[9].
Lorsqu’un robot saisit des personnes identifiables, la loi fédérale sur la protection des données[10] s’applique et, en cas de lien pertinent avec l’UE, le RGPD[11] également. Caméras, microphones, données de localisation et capteurs biométriques peuvent aussi saisir des collaborateurs, des visiteurs ou des passants. La protection des données dès la conception, une information transparente, la minimisation des données et des durées de conservation ont donc leur place dans la conception du produit. En cas de risque élevé potentiel – par exemple un traitement étendu de données personnelles sensibles ou une surveillance systématique et étendue de lieux publics – une analyse d’impact relative à la protection des données est requise[12].
Les contrats doivent donc régler clairement les catégories de données, les droits d’accès, les finalités d’utilisation, l’entraînement des modèles, la communication, le stockage, la sécurité et l’effacement.
Comment déployer des robots en exploitation en toute sécurité juridique ?
La première étape consiste à classifier le système sur le plan réglementaire : un robot industriel, un robot médical, un véhicule autonome et une plateforme volante ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les machines ordinaires sont régies notamment par la loi sur la sécurité des produits et l’ordonnance sur les machines. Les exigences de sécurité doivent être remplies avant la mise sur le marché ou la première mise en service par l’entreprise elle-même. Cela comprend typiquement une appréciation des risques, une documentation technique, des informations d’utilisation et de sécurité, une évaluation de la conformité, une déclaration de conformité et le marquage CE[13].
En droit général des machines, il n’existe en principe pas d’autorisation d’exploitation distincte déclenchée par le seul fait qu’un système est un robot. Le régime repose sur la responsabilité propre, la preuve de la conformité et la surveillance ultérieure du marché par les autorités. Demeurent toutefois réservées les éventuelles exigences d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter pour les installations industrielles ainsi que les exigences du droit spécial. Les robots médicaux peuvent être soumis à la législation sur les dispositifs médicaux.
Qualifier un projet de « pilote » ne crée pas d’exemption générale. Des prototypes non conformes ne peuvent être présentés lors d’expositions qu’à des conditions strictes : la non-conformité doit être clairement signalée et la sécurité des personnes garantie. Leur mise à disposition pour une utilisation au-delà de la démonstration n’est en principe pas autorisée. La fabrication ou l’importation directe pour un usage propre dans l’exploitation de l’entreprise est également soumise à la LSPro[14].
Les interfaces et les modifications ultérieures méritent une attention particulière. Un robot sûr peut devenir partie d’un système global non sûr en raison de préhenseurs, de convoyeurs, de capteurs, de logiciels ou de l’intégration spatiale. Si les caractéristiques de sécurité sont modifiées de manière substantielle, un nouveau produit peut voir le jour ; la partie qui procède à la modification devient alors elle-même responsable de la mise sur le marché[15].
Lorsque des humains et des robots partagent un espace de travail, des devoirs de diligence et des obligations en matière de sécurité et de protection de la santé au travail s’appliquent également. L’employeur doit organiser les dangers, les zones de protection, les concepts d’arrêt d’urgence, la maintenance, l’instruction et les droits d’accès.
Les capteurs ne doivent pas devenir incidemment un moyen de surveillance illicite des travailleurs. L’art. 26 OLT 3 interdit les systèmes destinés à surveiller le comportement des travailleurs. Une saisie de données nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’exploitation peut être admissible, mais doit être proportionnée, transparente et aussi peu intrusive que possible. L’art. 328b CO restreint en outre le traitement des données des travailleurs[16].
Si l’automatisation conduit à atteindre les seuils du licenciement collectif selon l’art. 335d CO, des obligations de consultation et de notification s’appliquent. Il n’en découle pas d’obligation générale de reconversion ; proposer à temps des formations continues peut toutefois réduire les risques liés à la restructuration et à la sécurité[17].
États-Unis et Chine – des règles du jeu très différentes ?
Les États-Unis ne disposent pas non plus d’une loi unique sur les robots. La responsabilité du fait des produits relève principalement du droit des États et peut, selon la juridiction, reposer sur la négligence, la responsabilité objective ou la garantie. L’OSHA souligne expressément qu’il n’existe pas de normes OSHA spécifiques pour l’industrie robotique. Les règles générales de sécurité au travail continuent de s’appliquer, par exemple en matière de protecteurs de machines et d’énergies dangereuses. Des normes techniques consensuelles et le NIST AI Risk Management Framework, d’application volontaire, complètent ce système fragmenté[18].
La Chine combine une responsabilité générale du fait des produits avec un droit des données, de la cybersécurité et un droit administratif plus centralisés. Les dommages causés par des produits sont couverts notamment par le Code civil et la loi sur la qualité des produits. Pour les robots à forte intensité de données s’appliquent en outre la loi sur la protection des informations personnelles et la loi sur la sécurité des données. Lorsqu’un système utilise la reconnaissance faciale, des exigences supplémentaires s’appliquent depuis le 1er juin 2025. Le traitement doit notamment poursuivre un but déterminé, être suffisamment nécessaire et s’accompagner de mesures de protection strictes. Dans la mesure où le traitement repose sur le consentement, un consentement distinct est en principe requis. En outre, une analyse d’impact relative à la protection des informations personnelles doit être réalisée au préalable[19].
La comparaison montre que les États-Unis sont plus décentralisés, plus axés sur les États, plus sectoriels et davantage portés par le contentieux. La Chine combine le droit des produits avec une surveillance administrative étendue des données et de la sécurité. La Suisse est technologiquement neutre et pragmatique, mais laisse subsister des incertitudes concernant les logiciels purs, les mises à jour, les systèmes apprenants et l’accès aux preuves.
Un produit robotique mondial n’a donc pas besoin d’une conformité uniforme simplement traduite, mais d’une architecture juridique par marché : fonctions, flux de données, documentation, contrats et responsabilités doivent être examinés séparément pour chaque pays cible.
Comment la Suisse peut-elle devenir le site de prédilection de la robotique ?
La Suisse ne dispose actuellement d’aucune législation transversale sur l’IA. D’ici fin 2026, l’Office fédéral de la justice prépare un projet destiné à la consultation pour mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur l’IA. Parallèlement, l’ordonnance suisse sur les machines doit être alignée sur le règlement européen sur les machines 2023/1230, qui traite expressément des nouveaux défis posés par l’apprentissage automatique et la robotique[20].
Ces réformes ne devraient pas viser le plus grand nombre de règles possible, mais la plus grande sécurité juridique prévisible possible.
Premièrement, il faut un point de contact coordonné qui classifie rapidement les projets de robotique et réunit les autorités spécialisées compétentes. Des bacs à sable réglementaires encadrés pourraient permettre des essais dans des conditions contrôlées, sans suspendre les normes de sécurité ou de protection des données.
Deuxièmement, le droit de la responsabilité du fait des produits et de la garantie devrait clarifier expressément le traitement des logiciels purs, des mises à jour de sécurité, des cyberrisques et des modifications résultant de l’apprentissage automatique. La fenêtre politique est ouverte : la motion 26.3338 demande la modernisation de la LRFP, et le Conseil fédéral en a proposé l’acceptation. La nouvelle directive européenne sur la responsabilité du fait des produits 2024/2853, qui couvre les logiciels y compris l’IA et traite aussi des mises à jour, de la cybersécurité et des difficultés de preuve, constitue un point de référence important[21].
Troisièmement, la Suisse devrait garantir l’équivalence de son droit des machines avec celui de l’UE, utiliser systématiquement les normes internationales et permettre une documentation de conformité numérique.
Quatrièmement, un droit de propriété général sur les données serait une mauvaise approche. Des règles d’accès équilibrées, des contrats types solides, l’interopérabilité et une protection efficace des secrets d’affaires sont plus appropriés.
Cinquièmement, les nouvelles obligations devraient être fondées sur les risques et praticables pour les PME. Quiconque respecte les normes reconnues, documente les risques et applique des processus de contrôle efficaces devrait bénéficier de présomptions de conformité claires et de procédures simplifiées.
L’innovation ne naît pas de l’absence de droit, mais d’une responsabilité prévisible.
Conclusion : la sécurité juridique est un avantage concurrentiel
Le droit de la robotique réunit la responsabilité, la sécurité des produits, la cybersécurité, la protection des données, la propriété intellectuelle, le droit du travail et l’accès aux marchés internationaux. C’est à ces intersections que se décide si un projet est évolutif, assurable et finançable.
Le bon moment pour un conseil juridique n’est pas après le premier incident, mais avant la signature des contrats, avant la phase pilote et avant l’entrée sur le marché.
LINDEMANNLAW accompagne les développeurs, fabricants, fournisseurs de logiciels, intégrateurs, exploitants et investisseurs tout au long du cycle de vie : classification réglementaire et conception de projets pilotes, contrats de développement, de fourniture et de maintenance, matrices de responsabilité et d’assurance, stratégies en matière de propriété intellectuelle et de données, analyses d’impact relatives à la protection des données, questions de sécurité des produits et de conformité, aspects de droit du travail lors des déploiements, ainsi qu’incidents et litiges.
La robotique fait partie de nos thèmes technologiques clés. Qui répartit précisément les responsabilités avant l’entrée sur le marché protège non seulement son entreprise, mais accroît aussi l’attractivité du produit pour les investisseurs et sa commercialisation. Parlez-nous avant qu’un avantage technique ne se transforme en risque juridique.
Avertissement : cette publication contient uniquement des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Toute appréciation dépend toujours des circonstances du cas d’espèce. Pour un conseil sur votre situation particulière, veuillez nous contacter directement. Cet article reflète l’état des connaissances au moment de sa rédaction ; le cadre juridique et réglementaire peut évoluer.
Sources
[1] Cf. Office fédéral de la justice (OFJ), Rechtliche Basisanalyse im Rahmen der Auslegeordnung zu den Regulierungsansätzen im Bereich künstliche Intelligenz [Analyse juridique de base dans le cadre de l’état des lieux des approches de réglementation de l’intelligence artificielle], 31 août 2024, en particulier ch. 6.3–6.4 ; Chancellerie fédérale, Regulierung künstlicher Intelligenz [Réglementation de l’intelligence artificielle] ; Suva, Robotik – Das Wichtigste in Kürze [Robotique – l’essentiel en bref], édition du 28 novembre 2018.
[2] Cf. art. 3 de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits, LRFP ; art. 2 de la loi fédérale sur la sécurité des produits, LSPro ; ordonnance sur les machines, OMach ; SECO, Maschinen [Machines] ; OFJ, Rechtliche Basisanalyse KI, ch. 6.4.2.1, selon lequel les applications d’IA n’ont pas de personnalité juridique propre.
[3] RS 221.112.944 – Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) | Fedlex
[4] Cf. art. 1, 3 et 11 LRFP ; art. 41, 97 et 197 ss du Code des obligations, CO ; OFJ, Rechtliche Basisanalyse KI, ch. 6.3.2.2–6.3.2.3.
[5] OFJ, Rechtliche Basisanalyse KI, p. 148 : la qualification du logiciel « pur » en tant que produit est controversée en doctrine ; le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé. Le point de départ est la définition de la chose mobilière à l’art. 3 al. 1 LRFP. Voir aussi la motion 26.3338, Zeitgemässe Produktehaftung für die Schweiz [Une responsabilité du fait des produits moderne pour la Suisse].
[6] Cf. en particulier art. 41 et 97 CO, art. 4 LRFP et OFJ, Rechtliche Basisanalyse KI, p. 150–151. L’OFJ décrit les applications d’IA comme des outils techniques en principe imputables à la sphère de risque de la partie contractante qui les utilise. La question de savoir si une cyberattaque rompt la chaîne de responsabilité doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte de la causalité, des devoirs de diligence, des défauts du produit et de la répartition contractuelle des risques.
[7] Tribunal administratif fédéral, arrêt B-2532/2024 du 26 juin 2025, Erfindernennung/DABUS [Désignation de l’inventeur/DABUS], en particulier consid. 4.9 et 6.3 ; Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Wer hat welche Rechte an der Erfindung? [Qui détient quels droits sur l’invention ?] ; Office européen des brevets, décision J 8/20 du 21 décembre 2021, Designation of inventor/DABUS.
[8] Florent Thouvenin/Rolf H. Weber/Alfred Früh, étude mandatée par l’IPI, Zuordnung von Sachdaten [Attribution des données non personnelles], 18 août 2020, en particulier p. 61 ; IPI, Zugang zu Sachdaten in der Privatwirtschaft [Accès aux données non personnelles dans le secteur privé], 1er mars 2021. La première étude indique expressément que le droit suisse ne reconnaît pas de propriété sur les données non personnelles, mais que des positions relevant notamment du droit des contrats, de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale peuvent exister.
[9] Règlement (UE) 2023/2854 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données – Data Act ; Commission européenne, Data Act et Data Act explained. Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025 et couvre notamment les données des appareils connectés et des machines industrielles.
[10] RS 235.1 – Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) | Fedlex
[11] Règlement général sur la protection des données : texte final du RGPD
[12] Cf. en particulier art. 7, 19 et 22 de la loi fédérale sur la protection des données, LPD ; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), KI und Datenschutz [IA et protection des données], 24 septembre 2025 ; PFPDT, Datenschutz-Folgenabschätzung [Analyse d’impact relative à la protection des données] et Merkblatt zur DSFA [Aide-mémoire sur l’AIPD] ; pour le lien avec l’UE, art. 25 et 35 RGPD.
[13] Cf. LSPro, OMach ; SECO, Maschinen ; Suva, Robotik – Das Wichtigste in Kürze ; Suva, Risiken beurteilen und mindern – Methode Suva [Évaluer et réduire les risques – la méthode Suva], édition du 3 août 2026.
[14] SECO, FAQ Produktesicherheit [FAQ sur la sécurité des produits], mise à jour février 2026, en particulier les explications sur les prototypes, les démonstrations et l’usage propre ; art. 2 al. 3 et 4 LSPro.
[15] SECO, FAQ Produktesicherheit, en particulier sur les modifications substantielles, les ensembles de machines et les interfaces ; Suva, Robotik – Das Wichtigste in Kürze, en particulier sur l’intégration de robots dans des installations et systèmes.
[16] PFPDT, Technische Mittel zur Überwachung am Arbeitsplatz [Moyens techniques de surveillance sur le lieu de travail] ; SECO, Wegleitung zu Art. 26 ArGV 3 [Commentaire de l’art. 26 OLT 3] ; art. 328 et 328b CO. Voir aussi l’ATF 130 II 425 sur l’admissibilité d’une surveillance qui ne vise pas principalement le comportement, est objectivement justifiée et proportionnée.
[17] Art. 335d–335g CO ; travail.swiss, Massenentlassungen [Licenciements collectifs], mise à jour 2026. Les dispositions légales prévoient des obligations de consultation et d’information, mais aucune obligation individuelle générale de reconversion.
[18] Cornell Legal Information Institute, Products liability, en particulier sur l’absence de droit fédéral uniforme de la responsabilité du fait des produits ainsi que sur la négligence, la responsabilité objective et la garantie ; US Department of Justice, Office of Legal Counsel, Congressional Authority to Require State Courts to Use Certain Procedures in Products Liability Cases, 19 décembre 1989 ; OSHA, Robotics – Standards ; NIST, AI Risk Management Framework, état 2026.
[19] Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, Civil Code of the People’s Republic of China ; Assemblée populaire nationale, Product Quality Law, Personal Information Protection Law et Data Security Law ; Cyberspace Administration of China et ministère de la Sécurité publique, Measures for the Security Management of Facial Recognition Technology Applications, publiées le 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025. Le texte original chinois fait foi pour l’interprétation des dispositions chinoises.
[20] Chancellerie fédérale, Regulierung künstlicher Intelligenz, état au 3 septembre 2026 ; Conseil fédéral/SECO, Maschinen: Erhalt des erleichterten Zugangs zum EU-Binnenmarkt [Machines : maintien de l’accès facilité au marché intérieur de l’UE], 19 septembre 2025 ; Règlement (UE) 2023/1230 sur les machines. Au moment de la vérification, la révision totale de l’OMach suisse était encore en cours de procédure législative.
[21] Motion 26.3338, Zeitgemässe Produktehaftung für die Schweiz – Modernisierung des PrHG [Une responsabilité du fait des produits moderne pour la Suisse – modernisation de la LRFP], état au 19 juin 2026 ; le Conseil fédéral en a proposé l’acceptation. Voir aussi la directive (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, en particulier sur la notion élargie de produit, les logiciels, les systèmes d’IA, les mises à jour, la cybersécurité et la preuve ; OFJ, Rechtliche Basisanalyse KI, ch. 6.3.2.3.