En août 2025, Washington a imposé un droit de douane de 39 % sur les exportations suisses. En novembre 2025, toutefois, les États-Unis, la Suisse et le Liechtenstein sont parvenus à un accord-cadre ramenant ce taux à 15 %, la Suisse s’engageant à investir environ 200 milliards USD aux États-Unis. Le taux réduit est entré en vigueur rétroactivement le 14 novembre 2025 (White House).
L’accord-cadre de novembre 2025 ne reflétait pas seulement des discussions tarifaires, mais aussi le partenariat économique stratégique plus large entre les deux pays. Les États-Unis et la Suisse comptent parmi leurs partenaires économiques les plus importants. Les liens bilatéraux en matière de commerce et d’investissement sont substantiels, la Suisse figurant parmi les plus grands investisseurs étrangers aux États-Unis et de nombreuses entreprises suisses y maintenant des activités et des emplois significatifs. Cette relation va bien au-delà du commerce de biens et de services et s’appuie sur d’importants investissements transfrontaliers, l’innovation et la coopération industrielle.
À l’heure actuelle, l’accord-cadre demeure une déclaration d’intention non contraignante, et les négociations en vue d’un accord commercial bilatéral global sont toujours en cours.
En février 2026, la Cour suprême des États-Unis a jugé illégal le fondement, tiré des pouvoirs d’urgence, des droits de douane réciproques. Quelques mois plus tard, le 2 juin 2026, le représentant américain au commerce Jamieson Greer („USTR“) a publié des conclusions au titre de la Section 301 du Trade Act of 1974, citant la Suisse parmi 60 économies qui, selon lui, n’interdisent ni n’appliquent efficacement de restrictions sur les importations de biens fabriqués au moyen du travail forcé, et proposant un droit de douane additionnel de 12,5 % (USTR; White House).
Quelles sont exactement les mesures commerciales américaines proposées et sur quelle base juridique reposent-elles ?
Les conclusions de l’Office of the United States Trade Representative (USTR) du 2 juin 2026 sont présentées comme des mesures relevant de la Section 301 du Trade Act of 1974 : l’office a déterminé que le fait, pour 60 économies, de ne pas imposer et appliquer efficacement une interdiction d’importer des biens fabriqués au moyen du travail forcé est déraisonnable et pèse sur le commerce américain (USTR). Les économies qui imposent déjà une telle interdiction d’importation, ou se sont engagées à le faire, ou qui appliquent un régime partiel, seraient soumises à un droit additionnel de 10 % ; toutes les autres économies, dont la Suisse, seraient soumises à 12,5 %. Les mesures proposées s’inscrivent dans un cadre de politique commerciale plus large dont disposent les États-Unis à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de février 2026.
La différence de taux reflète la question au cœur des conclusions de l’USTR. La Suisse est classée dans la catégorie de 12,5 % parce qu’elle ne dispose pas d’une interdiction d’importer des biens fabriqués au moyen du travail forcé, et non parce qu’elle autorise ou soutient le travail forcé. Les mesures proposées ne sont pas encore définitives : une procédure de consultation et des auditions publiques doivent avoir lieu avant l’adoption de tout droit de douane. En cas de mise en œuvre, les nouveaux droits s’ajouteraient au taux-cadre existant de 15 % pendant que se poursuivent les négociations en vue d’un accord commercial plus large. La base juridique est également importante. À la suite de l’invalidation par la Cour suprême, en février 2026, des droits de douane fondés sur les pouvoirs d’urgence de l’administration, la Section 301 est devenue l’un des principaux mécanismes juridiques dont disposent les États-Unis pour traiter les préoccupations commerciales.
Les conclusions sont-elles justifiées, et où en est réellement le droit suisse ?
Le Conseil fédéral rejette les conclusions formulées dans le cadre de cette enquête et fera valoir, lors de la procédure d’audition de l’USTR, que les approches de la Suisse en matière de lutte contre le travail forcé „diffèrent par la méthode, mais non par leur objectif ou leur efficacité. L’approche de la Suisse ne nuit pas à l’industrie américaine“ (SECO).
- Interdiction globale : le travail forcé est interdit en Suisse par le droit constitutionnel, civil et pénal. La Suisse a ratifié la Convention OIT n° 29 sur le travail forcé (1930), la Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention n° 29 (SECO).
- Pionnière des marchés publics : la Suisse a été le premier pays à inscrire une interdiction du travail forcé dans sa législation sur les marchés publics, par exemple : Loi fédérale sur les marchés publics (LMP), art. 12 et Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), art. 12.
- Devoirs de diligence existants : les entreprises suisses assument déjà des devoirs de diligence et de transparence en vertu des art. 964j à l du Code suisse des obligations et de l’ordonnance d’application, couvrant le travail des enfants et les minerais de conflit.
En bref, la Suisse dispose déjà de règles strictes contre le travail forcé. Elle a ratifié les conventions pertinentes de l’OIT, exige une diligence raisonnable dans les domaines à haut risque et applique les normes internationales du travail dans les marchés publics. Dans ce contexte, il existe de solides raisons de se demander si les conclusions de l’USTR reflètent fidèlement l’efficacité du système suisse. Le calendrier de l’enquête, alors que des négociations commerciales plus larges restent en cours, suggère également que les droits de douane proposés pourraient fonctionner comme un instrument de politique commerciale et étrangère au sein de discussions économiques plus vastes entre les deux pays.
Où se situe le véritable écart – devoirs de diligence ou interdiction d’importation ?
Il existe toutefois une différence importante. La Suisse met l’accent sur la régulation du comportement des entreprises par des obligations de diligence et de transparence, mais elle n’applique pas d’interdiction générale, contrôlée à la frontière, de l’importation de biens fabriqués au moyen du travail forcé.
- États-Unis : la Section 307 du Tariff Act of 1930 et l’Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) permettent aux autorités douanières de retenir les biens soupçonnés d’avoir été fabriqués au moyen du travail forcé et établissent une présomption réfragable pour certaines origines.
- Union européenne : le règlement (UE) 2024/3015, en vigueur depuis décembre 2024, s’applique à partir du 14 décembre 2027 et habilite les autorités à bloquer ou retirer de tels produits du marché de l’UE, quelle que soit la taille de l’entreprise ou le secteur (EUR-Lex).
- Suisse : la Suisse s’appuie principalement sur la diligence des entreprises, les obligations de transparence et les règles relatives aux marchés publics. Si la loi sur une gestion d’entreprise durable proposée par le Conseil fédéral renforcerait les exigences de diligence, elle n’introduirait toujours pas d’interdiction générale d’importer des biens fabriqués au moyen du travail forcé (Federal Council media release).
C’est précisément cette différence structurelle que les États-Unis exploitent, et c’est le point que la Suisse devrait aborder de manière proactive.
Qu’est-ce que cela signifie pour les entrepreneurs et les family offices ayant des chaînes d’approvisionnement transfrontalières ?
Trois expositions distinctes méritent l’attention au niveau du conseil d’administration :
- Exposition tarifaire et de coûts : une surtaxe de 12,5 % ajoutée au taux-cadre de 15 % comprimerait les marges et obligerait à revoir les prix des biens destinés aux États-Unis.
- Exposition réglementaire : à partir de décembre 2027, l’UE pourra bloquer à sa frontière les biens issus du travail forcé, quelle que soit la taille de l’entreprise, et les douanes américaines retiennent déjà des expéditions au titre de l’UFLPA. Les groupes transfrontaliers ont besoin d’une diligence aux normes européennes et américaines bien avant cette échéance.
- Exposition en matière de gouvernance et de responsabilité : à mesure que les obligations de diligence suisses se renforcent, les conseils d’administration assumeront une responsabilité accrue pour garantir l’adéquation de la gestion des risques et de la documentation de la chaîne d’approvisionnement.
Les family offices détenant des participations dans des entreprises industrielles, manufacturières ou de biens de consommation qui importent depuis des marchés internationaux ou y exportent devraient être particulièrement attentifs. Même lorsque certaines sociétés du portefeuille se situent en deçà des seuils suisses actuels, elles peuvent néanmoins être concernées par les règles américaines et européennes sur le travail forcé via leurs chaînes d’approvisionnement, leurs clients ou leurs réseaux de distribution.
Que devez-vous faire maintenant et comment LINDEMANNLAW peut-elle vous aider ?
Les droits de douane, les sanctions et les contrôles à l’exportation sont de plus en plus devenus des instruments de politique étrangère utilisés par les gouvernements pour servir des objectifs économiques, stratégiques et de sécurité nationale. Les entreprises opérant à l’international doivent donc évaluer non seulement les risques commerciaux traditionnels, mais aussi l’environnement géopolitique et réglementaire plus large dans lequel elles évoluent.
- Cartographiez votre exposition : identifiez les produits et chaînes d’approvisionnement liés aux marchés américain et européen, et évaluez l’impact de scénarios tarifaires potentiels, y compris les surtaxes proposées de 10 % / 12,5 %.
- Renforcez la diligence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement : alignez les contrôles internes, la vérification des fournisseurs et la documentation sur les normes attendues au titre du règlement européen sur le travail forcé et de l’UFLPA américain, bien avant qu’elles ne deviennent critiques pour l’activité.
- Utilisez les canaux ouverts : la consultation américaine se poursuit jusqu’au début juillet ; les parties concernées peuvent soumettre des observations.
Comment LINDEMANNLAW vous aide. La fenêtre d’action est étroite et les enjeux sont trop importants pour adopter une attitude attentiste. Les prix, l’accès au marché et les conditions de tout accord commercial final sont en jeu. LINDEMANNLAW dispose d’une vaste expertise en matière de sanctions et de droits de douane en tant qu’instruments de politique étrangère, de régimes de contrôle des exportations, de conformité commerciale, d’enquêtes réglementaires et de règlement des différends internationaux. Nous aidons nos clients à évaluer leur exposition aux mesures commerciales, à mener une diligence sur la chaîne d’approvisionnement et les contreparties, à renforcer les dispositifs de conformité, à dialoguer avec les autorités de régulation et à élaborer des stratégies concrètes pour préserver l’accès aux marchés tant aux États-Unis qu’en Europe.
En cas de litige, nous représentons nos clients dans les procédures administratives, les contentieux et l’arbitrage, en alliant précision juridique et compréhension claire des réalités commerciales.
Si votre entreprise est susceptible d’être concernée par les mesures américaines proposées, contactez notre équipe pour une évaluation confidentielle de votre exposition et des options disponibles pour atténuer les risques et protéger votre position.
Avertissement : le présent article est fourni à titre d’information générale uniquement, reflète la situation en juin 2026 et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Pour des conseils adaptés à votre situation particulière, contactez LINDEMANNLAW.
Sources
- USTR, Findings and Proposed Action, 60 Section 301 Forced-Labor Investigations, 2 juin 2026
- USTR, Report in the Section 301 Forced-Labor Investigations (PDF)
- The White House, Fact Sheet: US–Switzerland–Liechtenstein Trade Deal, 14 novembre 2025
- Règlement (UE) 2024/3015 (Forced Labour Regulation), EUR-Lex
- Conseil fédéral suisse, communiqué de presse relatif à la loi sur une gestion d’entreprise durable (NUFG), 2 avril 2026