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Les avocats soumis à la LBA : plus d’obligations, pas plus de sécurité

Le 1er octobre 2026, la loi révisée sur le blanchiment d’argent (LBA) entre en vigueur. Pour la première fois, elle soumet les avocates et avocats conseils, les fiduciaires et les notaires, et elle les oblige en même temps à orienter leur organisation également sur les risques de sanctions. L’impulsion est venue de l’extérieur : les standards internationaux, auxquels s’ajoutent quelques cas qui ont nui à la réputation de la place financière.[1] Le projet vit de l’impression que l’avocature aurait jusqu’ici constitué un espace non réglementé. Cette impression est fausse, et avec elle tombe la justification. La réforme ne comble aucune lacune. Elle allonge une chaîne de contrôle d’un maillon qui n’exécute aucun paiement.

« Celui qui veut blanchir de l’argent échoue à la banque, ou pas du tout. Ce que l’on double, ce sont les coûts, pas la connaissance. »

  1. Qui était jusqu’ici soumis à la LBA, et qui l’est désormais ?

L’avocat qui, à titre professionnel, accepte ou garde des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, ou qui aide à les placer ou à les transférer, est depuis des années un intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA, avec tout ce que cela implique :

  • identification du cocontractant
  • identification de l’ayant droit économique
  • clarification de l’arrière-plan et de l’origine des fonds
  • documentation
  • obligation de communiquer en cas de soupçon fondé
  • affiliation à un organisme d’autorégulation
  • audit périodique

Celui qui dispose de fonds de tiers n’a jamais été une zone blanche. Ce qui est nouvellement soumis n’est donc pas l’avocat qui déplace de l’argent, mais celui qui conseille.[2]

  1. Quelles activités de conseil la loi vise-t-elle exactement ?

Sont considérés comme conseillères et conseillers, selon l’art. 2 al. 3bis LBA, les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, prêtent leur concours à des tiers lors de transactions financières, y compris la levée de fonds, en lien avec les opérations juridiques concrètes suivantes :

  • l’achat et la vente d’immeubles ;
  • la constitution et l’établissement d’entités juridiques non opérationnelles ayant leur siège en Suisse, ou d’entités juridiques ayant leur siège à l’étranger ;
  • la direction et l’administration d’entités juridiques non opérationnelles ;
  • les apports et les distributions d’entités juridiques non opérationnelles ;
  • l’achat et la vente d’entités juridiques, pour autant que l’achat ou la vente s’effectue par l’intermédiaire d’une entité juridique non opérationnelle.

S’y ajoutent, selon l’art. 2 al. 3ter LBA, ceux qui mettent à disposition à titre professionnel, pour une durée supérieure à six mois, des adresses ou des locaux comme domicile ou siège d’entités juridiques. Vient ensuite le nouvel art. 8d LBA : des mesures organisationnelles qui préviennent également les « violations des mesures de contrainte au sens de la LEmb ».[3] C’est davantage qu’une comparaison de noms occasionnelle. Ce qui est exigé, c’est un système vérifiable fait de responsabilités, d’analyse des risques, de directives, de formation, de screening, de contrôles et de documentation.

  1. Ce contrôle supplémentaire apporte-t-il un gain à la lutte contre le blanchiment ?

L’objection décisive n’est pas la charge, mais l’absence de rendement. Chacune des transactions visées a besoin d’un compte. Elle passe par une banque, un gestionnaire de fortune, un prestataire de services de paiement ou une étude notariale disposant d’un compte de consignation, donc par un intermédiaire financier qui identifie le cocontractant et l’ayant droit économique, clarifie l’origine des fonds, surveille en continu le trafic des paiements et communique en cas de soupçon. Les établissements assujettis doivent en outre déjà aujourd’hui saisir, limiter et surveiller de manière appropriée les risques juridiques et de réputation[4], et la FINMA traite les risques de sanctions comme un risque principal non financier à part entière.[5] L’avocat conseil examine la même transaction une seconde fois, avec moins de données et sans système de paiement. Il voit le mandat, non le flux financier.

Le peu que rapporte ce second regard apparaît précisément dans le screening des sanctions. Le SECO précise au sujet de son propre moteur de recherche qu’il n’affiche « que des résultats concernant les personnes, entreprises et organisations directement sanctionnées » et qu’il ne donne « aucune information sur d’éventuels rapports de propriété et de contrôle ».[6] Ce sont précisément ces rapports que devra désormais apprécier celui qui ne dispose ni des données de compte ni de la surveillance des transactions : selon l’aide à l’interprétation du SECO, la propriété est retenue dès 50 pour cent directement ou indirectement, tandis que le contrôle peut déjà résulter d’un seul critère parmi huit. Le résultat positif est le début de l’examen, non son aboutissement.

  1. Que coûte ce second contrôle : indépendance et secret professionnel ?

Ce second contrôle n’est pas gratuit, et il ne se paie pas en francs. Les avocats exercent leur profession « avec indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité » (art. 12 let. b LLCA) et sont soumis au secret professionnel « sans limite dans le temps et à l’égard de toute personne » (art. 13 al. 1 LLCA). Le législateur voit bien le conflit : l’activité dans les procédures judiciaires, pénales, administratives et arbitrales reste exclue (art. 2 al. 4 let. f LBA), et celui qui agit comme avocat n’est soumis à l’obligation de communiquer que s’il exécute une transaction financière et que l’information n’est pas protégée par l’art. 321 CP (art. 9 al. 2 LBA). À côté de cela se trouve désormais l’obligation de communiquer propre aux conseillères et conseillers (art. 9 al. 1ter LBA).

La manière dont ces deux dispositions s’articulent dans un mandat donné, c’est à l’étude elle-même de l’apprécier, et ce de manière liée à l’activité plutôt qu’à la profession : la même étude est assujettie pour un mandat et ne l’est pas pour le suivant. Personne ne lui enlève cette charge. L’exécution, la surveillance et l’application des ordonnances de sanctions demeurent du ressort du SECO ; celui-ci qualifie lui-même son aide à l’interprétation de juridiquement non contraignante.[7] La prévention organisationnelle est surveillée par les autorités de surveillance LBA et les organismes d’autorégulation. Les compétences coexistent, la qualification juridique reste chez l’assujetti. Ce qui en résulte, c’est un travail de délimitation, un risque de responsabilité et une atteinte supplémentaire à un secret professionnel qui ne protège pas l’avocat, mais le client.

  1. Que doivent faire les personnes concernées d’ici au 1er octobre 2026 ?

L’objectif est juste, le moyen manque sa cible. Celui qui veut réellement améliorer la lutte contre le blanchiment renforce la surveillance là où l’argent circule, au lieu d’allonger la chaîne d’un maillon qui n’exécute aucun paiement. Pour les personnes concernées, cette critique ne change rien dans l’immédiat : d’ici au 1er octobre, elles ont besoin d’une analyse d’assujettissement et d’écarts, d’une analyse autonome des risques de sanctions pouvant être réunie avec l’analyse existante du blanchiment, de directives avec voies d’escalade, d’une formation liée aux fonctions, d’une gouvernance du screening, de contrôles d’efficacité et de documentation. Le même jour démarre en outre le registre suisse de transparence prévu par la nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales (LTPM, RS 955.3).

Conclusion : plus d’obligations, pas plus de sécurité

Une directive sans mise en œuvre démontrable ne protège pas. Et une obligation supplémentaire qui ne voit rien de nouveau ne crée aucune sécurité supplémentaire.

Comment LINDEMANNLAW vous accompagne

Le droit du blanchiment d’argent et le droit des sanctions comptent parmi les flagship practices de LINDEMANNLAW. Nous accompagnons les études d’avocats, les notaires, les fiduciaires, les family offices et les intermédiaires financiers dans l’analyse d’assujettissement et d’écarts, dans l’élaboration d’une analyse de risques sur mesure pour le blanchiment et les sanctions, dans la rédaction de directives internes, dans la conception de formations et de contrôles d’efficacité, dans l’appréciation de structures complexes de propriété et de contrôle, ainsi que dans les questions de communication, d’autorisation et d’exécution face au SECO et à l’organisme d’autorégulation.

Il reste peu de temps avant le 1er octobre 2026. Convenez d’un premier entretien confidentiel avec Dr. iur. Alexander Schiemenz, et nous examinerons ensemble si et pour quelles activités vous êtes assujetti, et ce qui doit être en place à l’échéance.

L’article d’opinion original paru dans « Finanz und Wirtschaft » est disponible ici : Sauberer wird der Finanzplatz nicht, wenn man die gleiche Frage fünfmal stellt

Disclaimer : Cette publication ne contient que des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. L’appréciation dépend toujours des circonstances du cas d’espèce. Pour un conseil adapté à votre situation particulière, veuillez nous contacter directement.

Sources

[1] Message du 22 mai 2024, FF 2024 1607, ch. 1.1.2.4 | Fedlex

[2] Five × Five : nouvelles obligations de diligence LBA pour les conseillers | Lindemann Law

[3] Art. 8 et 8d LBA (RS 955.0), version du 1er octobre 2026 | Fedlex · Renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent : mesures | SFI

[4] Blanchiment d’argent et sanctions (2023) | FINMA

[5] Moniteur des risques FINMA 2025 : risques géopolitiques accentués | FINMA

[6] Recherche de personnes sanctionnées | SECO

[7] Aide à l’interprétation des mesures de sanctions, version du 30 juin 2026 | SECO

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